Monday, September 20, 2004

Mission Impossible de Tiphaine Dickson

[This essay's version ami-requin is still in the works. Really. It's been over a year that it's been so. But today is the début of General Ndindiliyimana's trial in Arusha, and I thought it fitting to post Me Dickson's excellent analysis of that other false tribunal, the one for the all-but-forgotten destruction of Rwanda--now spread into Congo and even Sudan. For those of you who don't read French, stay tuned.--mc]

Mission impossible: la défense au Tribunal pénal international pour le Rwanda

Les avocats de la défense ont l'habitude d'être impopulaires lorsqu'ils défendent des personnes accusées de crimes graves. La mission de la défense comporte l'obligation dans tous les systèmes juridiques de faire valoir, même dans les situations les plus explosives, l'exercice concret des droits de la personne. Lorsque l'État déploie son appareil répressif contre un individu, l'avocat de la défense est le seul rempart qui le sépare de l'injustice, de la vengeance et de la tyrannie.

Les avocats de la défense ont également l'habitude d'être vilipendés lorsqu'ils sont associés à ceux qu'ils representent, ou pire encore aux crimes dont leurs clients sont accusés. Dans le contexte de procès politiques, un peu partout au monde, ils risquent leurs réputations, leur avenir professionnel, et certains risquent leur vie. En général, cependant, les avocats de la défense jouissent d'un traitement courtois et confraternel devant les tribunaux. Ils sont des officiers de la Cour, ils protègent tous les citoyens des dérives potentielles ou avérées de l'état. Dans certains systèmes, leur participation est essentielle à la recherche de la vérité, et ils jouissent d'un respect certain ainsi que d'un occasionnel prestige.

C'est ainsi que même l'avocat le plus chevronné et endurci est sidéré par l'accueil glacial que lui réserve le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Trop fréquemment, son travail est assimilé à une tentative d'obstacle à cette grande mission que s'est fixée le Tribunal: "la réconciliation" au Rwanda.


"Réconciliation"?

Que peut bien signifier "réconciliation" dans l'esprit d'un juriste? Comment un tribunal peut-il y arriver? Ne s'agit-il pas d'un objectif politique plutôt que juridique? L'établissement du TPIR n'est-il pas le résultat de tractations politiques devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, menées suite à des échecs politiques, diplomatiques et militaires retentissants?

Pourtant le Tribunal pénal international pour le Rwanda se félicite d'avoir réussi d'importantes percées dans la lutte contre la "culture de l'impunité". L'expression des exploits du TPIR s'exprime en chiffres: tant de détenus, tant de condamnations, première femme accusée de viol, premier chef d'un gouvernement à avoir plaidé coupable à des accusations de génocide…

D'aucuns se demandent si la réussite de la justice pénale peut décemment se mesurer en comptant les condamnés. D'autres encore peuvent s'interroger quant à l'utilité politique de l'exercice. En effet, la région des grands lacs s'embrase, pendant qu'au Rwanda la démocratie, les droits de l'homme, la légalité, et toutes les libertés, sauf celle de piller, disparaissent comme peau de chagrin.

Qu'à cela ne tienne, le Tribunal pénal international pour le Rwanda peut se targuer d'avoir reçu, et l'affaire est sans précédent dans l'histoire de la justice, le prix des droits de l'homme de la Fondation Freidrich Ebert-Stiftung , pour avoir notamment promu la réconciliation nationale au Rwanda . Que dire du fait que cette fondation fait récemment l'objet de révélations d'un ex-agent de la CIA, Phillip Agee, qui affirme que Freidrich Ebert-Stiftung s'est fait remarquer par la CIA pour son engagement anticommuniste après la deuxième guerre mondiale, et a été utilisée par elle comme relais pendant des décennies? D'après Agee, la fondation a joué un rôle central dans le renversement de la "Révolution des oeillets" au Portugal en 1973. Mais aujourd'hui, cette fondation décerne un prix des droits de l'homme au TPIR, et ses représentants l'acceptent, sans considérer que cela pourrait entacher l'apparence d'impartialité pourtant requise par un tribunal, et se félicitent de cette "réconciliation" à laquelle ils contribuent.

De quelle réconciliation peut-on bien parler lorsque seul un groupe ethnique est maintenu en détention, lorsque les crimes avérés des victorieux sont balayés sous le tapis malgré toutes les protestations, et lorsque la junte militaire au pouvoir décide des témoins, des accusés, et même du Procureur ? Quelle réconciliation peut faire abstraction de l'attentat, commis le 6 avril 1994, contre l'avion présidentiel rwandais, qui tué deux présidents africains, le chef d'état-major des Forces armées rwandaises, plusieurs personnalités politiques et tout un équipage français?

Les débuts du TPIR ont été chevrotants et critiqués de toutes parts, sauf, curieusement, par la communauté hutue en exil qui déjà en 1994 exprimait haut et fort son soutien à l'établissement d'un Tribunal pouvant faire la lumière sur tous les crimes commis au Rwanda depuis l'invasion du pays le 1er octobre 1990. Le Rwanda de Paul Kagame s'est quant à lui opposé à la Résolution 955 devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies, notamment en raison de l'exclusion de la peine de mort comme peine au TPIR, et parce que les Nations-Unies n'ont pas retenu Kigali comme siège.


Position du problème

Le TPIR a toujours fait l'objet de critiques qu'on peut qualifier de complaisantes et à la limite crypto-racistes. Les médias occidentaux ont répété à l'envi que le Greffe du Tribunal était "corrompu" que les procédures étaient "lentes" et "confuses". Tant de généralisations que le lecteur peut bien considérer endémiques au fonctionnement des institutions africaines . Mais ce serait là une grave erreur. Le TPIR n'est pas une institution africaine, elle est onusienne. Le parquet a été dirigé par un sud-africain, une canadienne et une suissesse . L'influence américaine sur le tribunal est indéniable .

Ce n'est pas dire que le TPIR ne mérite pas de reproche, loin s'en faut, mais il convient de recentrer l'analyse et poser les questions fondamentales. Ce Tribunal est-il habilité à rendre justice, ou s'agit-il d'une institution forgée dans la fournaise de l'opportunité politique? Et malgré le fait que les dirigeants du Tribunal n'ont cesse de répéter qu'il ne s'agit pas d'une justice de vainqueurs, ne perçoit-t-on pas une incapacité -- institutionnelle ou délibérée-- de procéder à un examen objectif de tous les aspects du conflit rwandais, et non seulement ceux qui serviraient les intérêts des vainqueurs et de leurs puissants sponsors? Car l'institution exprime son voeu que plus jamais ne se reproduisent des massacres comme ceux qui ont endeuillé le Rwanda et qui le marqueront à jamais. Peut-on y arriver sans que la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité soit dite?

Il convient d'emblée de poser un problème existentiel. Le TPIR a-t-il été créé légalement? La Charte de l'Organisation des Nations-Unies n'accorde aucun pouvoir au Conseil de sécurité d'établir des cours de justice. Le TPIY et le TPIR ont été établis grâce à l'insistance de Madeleine Albright, qui est, comble d'ironie macabre, la même représentante américaine dont les pressions auprès du Conseil de sécurité réussirent à réduire la Mission d'intervention des Nations-Unies au Rwanda (MINUAR) à une présence quasi-symbolique, et ce, au moment le plus désespéré du conflit armé et des massacres .

Comble de l'ironie: le Conseil de sécurité avait le pouvoir (et la responsabilité) d'agir pour rétablir la paix et la sécurité au Rwanda. Il a choisi essentiellement de ne pas le faire. En revanche, le Conseil de sécurité ne jouit d'aucun pouvoir d'établir un Tribunal, et pourtant c'est ce qu'il a fait . Selon la résolution 955, le Tribunal devait contribuer au "processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix". Mais en Novembre 1994, il était un peu tard pour se soucier du rétablissement de la paix: le FPR avait gagné la guerre et établi un pouvoir militaire sur tout le territoire rwandais. Il ne restait qu'à juger les perdants.

Et s'agissant de la lutte contre l'impunité, un petite pointe d'ironie: les États-Unis refusent la juridiction de la Cour pénale internationale. Ils minent son autorité en signant des traités de "non-coopération mutuelle" avec d'autres pays, ententes aux termes desquelles les signataires conviennent de ne pas transférer leurs ressortissants respectifs au Tribunal permanent. Un tel traité a été signé par le Rwanda, qui n'a pas, lui non plus, choisi de se ranger parmi les pays qui reconnaissent la juridiction de la Cour pénale internationale.


Un tribunal indépendant?

L’article 20 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, lequel statut constitue l'annexe de la Résolution 955 du Conseil de Sécurité ayant créé le TPIR, prévoit les droits des accusés. Cet article a été inspiré par, et transcrit, presque verbatim, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le juge Laïty Kama (alors Président du TPIR) avait reconnu cette paternité lors de son allocution devant l’Assemblée Générale des Nations-Unies le 10 décembre 1996.

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, constitue le principal instrument international visant la protection des droits de la personne. Il garantit l'exercice des droits fondamentaux reconnus par la communauté des nations.


Il garantit à toute personne le droit à un procès devant un tribunal indépendant:

« Tous sont égaux devant les tribunaux et cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi";

L’article 20 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda quoiqu'il ait été "inspiré" par l'énoncé de principe du Pacte, a exclu les garanties explicites et fondamentales prévoyant le droit à un procès devant un tribunal indépendant, impartial, compétent, et établi par la loi.

Le TPIR n'est pas astreint aux garanties d’impartialité et d’indépendance prévues par des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de la personne ainsi que par les constitutions de très nombreux pays ou par leur jurisprudence . Le Conseil de Sécurité a délibérément omis d'accorder aux accusés leur droit le plus fondamental: le droit à un procès devant un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Une institution ne saurait se prétendre judiciaire sans qu'elle ne soit indépendante. L'indépendance est au coeur même de l'idée de la justice. Une institution qui ne serait pas indépendante, ou qui ne pourrait ni garantir, ni affirmer son indépendance et son impartialité, se saurait exercer une fonction judiciaire. Elle peut prétendre le faire, et accompagner son travail de tous les accoutrements cosmétiques de la justice, mais l'essence de la fonction judiciaire est vidée d'un tribunal qui n'offre pas de garanties d'indépendance aux justiciables.


Le TPIR et la recherche de la vérité

Qui dit réconciliation dit forcément vérité comme préalable. Très tôt au cours des procès à Arusha, le premier Président du Tribunal, Laïty Kama, a clairement fait savoir qu'il considérait que le fonction de recherche de la vérité lui était dévolue comme juge onusien. Ainsi, dans l'affaire Akayesu, premier procès à démarrer devant le TPIR, la Chambre de Première instance s'est intéressée à de nombreuses questions n'ayant aucun lien avec l'acte d'accusation dressé contre M. Akayesu, ancien bourgmestre de la petite commune de Taba. Lors du long témoignage d'Alison Des Forges, activiste des droits de l'homme pour Human Rights Watch , et reconnue comme témoin-expert par la Chambre , on a pu assister au premier procès véritablement "collectif" dans l'histoire du Tribunal. En effet, il a été question des "véritables intentions" du Président Habyarimana, du mandat du Président Kayibanda, du Colonel Lizinde, des quotas scolaires, du discours de Léon Mugesera, du Colonel Bagosora, de l'akazu, de la MINUAR, des événements du Bugesera, mais très peu, sinon rien d'Akayesu, ni de ce dont on lui reprochait.

Il appert donc que le TPIR s'est accordé de facto et au nom du besoin de comprendre le contexte, le droit d'enquêter, comme bon lui semble, à l'instar d'un juge d'instruction. Il est à noter, cependant, que dans le cas de figure du témoignage Des Forges dans Akayesu, les juges n'ont exploré que les éléments favorables à la thèse du Procureur. Contrairement au juge d'instruction qui enquête tant à charge qu'à décharge, le TPIR se fait l'allié objectif du Procureur dans une recherche d'éléments qui confortent la thèse dominante.


Le TPIR et le crime d'agression commis contre le Rwanda en 1990

Nous avons vu que le Tribunal s'est montré très peu formaliste dans l'affaire Akayesu. Le témoignage d'Alison Des Forges constitue un précédent pouvant être interprété comme une représentation de la fonction de recherche de la vérité, puisque ce témoignage a largement débordé de l'acte d'accusation dressé contre l'accusé. Ce type d'enquête n'aurait pas pu se faire devant des juridictions de common law, où les règles relatives à l'admissibilité des éléments de preuve encadrent strictement le débat et ne permettent pas que soient introduits des faits non pertinents et préjudiciables à l'accusé.

La souplesse procédurale du TPIR a été mise à l'épreuve lorsqu'il a été question d'examiner d'invasion du Rwanda par des forces ougandaises en 1990.

Première difficulté: la juridiction du Tribunal ne comprend pas la période de l'invasion du Rwanda par le FPR en octobre 1990. Formellement, le Tribunal est compétent pour juger les crimes relevant de sa juridiction commis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994
. Le résultat juridique de ce choix politique revient à accorder l'immunité à l'Ouganda et au Front patriotique rwandais.

L'invasion armée du Rwanda est l'événement charnière de l'histoire récente du Rwanda. Tous les événements qui ont suivi en sont d'évidentes conséquences. Cette invasion est constitutive du crime d'agression, décrit par le Tribunal de Nuremberg comme étant "le crime de guerre suprême" . Toutefois le TPIR a occulté la réalité de l'agression armée dans sa jurisprudence, préférant plutôt, dans sa toute première décision, l'affaire Akayesu, conclure que le Rwanda avait fait l'objet d'une simple "attaque":

Le 1er octobre 1990, une attaque était perpétrée à partir de l'Ouganda par le Front patriotique Rwandais (le "FPR"), dont l'ancêtre, l'Alliance rwandaise pour l'unité nationale (l' "ARUN") avait été crée en 1979 par des exilés Tutsi installés en Ouganda
.

Ce passage illustre bien que la fonction réconciliatrice du Tribunal, en ce qui concerne cette donnée fondamentale à la compréhension de la catastrophe rwandaise, brille par son absence. Il ne s'agissait pas "d'une attaque" mais bien d'une invasion, cela peut quand même décemment se dire. Également, le fait d'affirmer que "l'attaque" a été menée "à partir de l'Ouganda" induit en erreur. Des éléments de l'armée ougandaises, dirigés par un général de l'armée ougandaise, avec des chars, des armes et des munitions ougandaises ont agressé le Rwanda. Paul Kagame, qui a l'époque était haut-gradé de l'armée ougandaise, et citoyen de ce pays, occupait la fonction de directeur des renseignements militaires de l'armée ougandaise, et se trouvait à Fort Leavenworth, Kansas, lors de l'invasion.

Pourquoi occulter cette réalité? Parce qu'elle illumine d'autres aspects du débat. Parce que l'invasion du Rwanda, ainsi que l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril 1994, invalident la thèse soigneusement préparée par les Des Forges et autres, d'un génocide planifié par le Président Habyarimana, ses proches, les instances de son parti, le MRND, les Forces armées rwandaises, et par une nébuleuse médiatique.


Expertises biaisées: et si c'était vrai?

Tout dernièrement, la Cour Fédérale du Canada a rendu une importante décision dans l'affaire Mugesera . Contrairement au TPIR, la Cour fédérale d'appel reconnaît que le Rwanda a fait l'objet d'une agression armée , et tient compte de cette réalité pour conclure que les paroles prononcées par Léon Mugesera lors d'un discours politique en 1992 ne constituaient pas une incitation à commettre des meurtres ou des crimes contre l'humanité. Ce même discours a été décrit par Madame Des Forges comme étant un des éléments qui ont préparé aux massacres en 1994, affirmation faite par elle tant devant le TPIR que dans la cause de Monsieur Mugesera au Canada. Pourtant, Des Forges a été sévèrement critiquée par le Tribunal canadien, qui s'est dit étonné par son manque de rigueur, et par les inquiétantes lacunes méthodologiques observées, tant dans son témoignage que dans le rapport de la Commission Internationale d'Enquête (1993) dont elle était un des auteurs. Le oui-dire, les faits non vérifiés, les discours tronqués, les sources dont on ne peut divulguer le nom: tant d'éléments qui ont poussé les juges canadiens à balayer du revers de la main un récit qui pourtant fait école dans une littérature dite experte sur le Rwanda: que Léon Mugesera était un proche du Président Habyarimana, qu'il était membre des escadrons de la mort, que son discours avait immédiatement provoqué des tueries.

Cette conclusion remarquable de la Cour fédérale d'appel du Canada, rédigée à l'égard de la phénoménale manipulation du discours de Mugesera, devrait faire songer à la valeur de ces d'experts, dont certains d'ailleurs ont déposé à Arusha--Alison Des Forges notamment-- qui écrivent, parfois un peu vite, et un peu mal, l'histoire du Rwanda:

" (…) des conclusions tantôt erronées, tantôt hâtives et spéculatives, tantôt douteuses au fondement superficiel maintes fois reprises et réitérées pas d'autres sans discernement et sans autre forme de validation ont engendré une croyance en une réalité inexistante."


Bien des avocats de la défense devant le TPIR reprendraient avec bonheur cet énoncé à l'égard de leur propres clients, mais rares sont sont qui se permettraient de croire, pour plus d'un instant, que l'institution qui juge les vaincus, le TPIR, serait capable de formuler ce qui chez les bien-pensants, constitue un blasphème politique et judiciaire.


Invisible attentat

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres au Rwanda en 1994 est de l'aveu de tous, quelle que soit leur qualification ou leur interprétation des événements, l'attentat contre l'avion transportant les Présidents Habyarimana du Rwanda et Ntaryamira du Burundi, le chef d'État-major des Forces armées rwandaises, des personnalités proches des présidents ainsi que tout un équipage français.

Près de dix ans après l'attentat catastrophique du 6 avril 1994, aucune accusation criminelle, aucune sanction civile, aucune sanction diplomatique. Comme si l'avion s'était simplement écrasé, et qu'après, les tueries avaient commencé. Quoique que cette phrase puisse sembler cruelle, c'est pourtant exactement conforme à la thèse adoptée par le Procureur du TPIR dans l'acte d'accusation dressé contre Georges Rutaganda, mon client:

"Le 6 avril 1994, un avion transportant le président Juvénal Habyarimana du Rwanda, et le président Cyprien Ntaryamira du Burundi s'écrasait à l'aéroport de Kigali tuant tous ses occupants. À la suite de la mort des deux présidents, des tueries généralisées dont les dimensions étaient à la fois politiques et ethniques ont commencé à Kigali et se sont étendues à d'autres parties du Rwanda"

Le vocabulaire du Procureur du TPIR ne témoigne pas d'une grande volonté de voir les choses en face: l'avion s'est "écrasé". Les deux présidents de pays tellement fragilisés par des guerres et des coup d'états qu'ils étaient susceptibles de se tourner de nouveau vers une guerre sanglante sont "morts", tout simplement.

Il n'est pas inexact d'affirmer que l'avion s'est écrasé. Mais il est cependant invraisemblable qu'une institution dite judiciaire relevant du Conseil de Sécurité des Nations unies omette de mentionner qu'avant que l'avion s'écrase, il avait été abattu par deux missiles SAM-16.

Le TPIR possède tous les pouvoirs juridictionnels et techniques pour entreprendre et mener à terme une enquête sérieuse sur cet acte de terrorisme aux conséquences cauchemardesques, dont les causes semblent étonnement susciter très peu d'intérêt auprès de cet organe issu du Conseil de Sécurité des Nations unies, dont relevait également la MINUAR, sur place à Kigali, lors de l'attentat.

L'importance de l'attentat n'a pas, toutefois, échappé à la défense. Déjà, le 7 février, 1997, l'auteur de ces lignes a plaidé, devant la Chambre I de TPIR, une requête visant à ordonner au Procureur de divulguer tous les éléments des preuve obtenus par ses services lors d'enquêtes relatives à l'attentat de l'avion présidentiel et subsidiairement, d'ordonner au Procureur d'entreprendre des enquêtes en ce sens si elle ne n'avait pas encore fait. La réponse du Substitut du Procureur a été stupéfiante: "Notre responsabilité n'est pas de mener une enquête sur l'écrasement de l'avion, ce n'est pas là notre tâche. Je vais donc, de manière catégorique, écarter cette question. Et je dirai surtout que nous n'avons pas à mener de telles enquêtes, nous n'avons pas de rapport sur de telles enquêtes non plus. Deuxièmement, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission de mener des enquêtes sur l'écrasement d'un avion transportant des présidents ou des vice-présidents. La question ne relève donc pas de notre compétence."

C'était en février 1997. Le premier mars, 2000, le quotidien canadien National Post révélait que des enquêtes avaient été menées par le Procureur relativement à l'attentat dès 1996 -- avant que le Procureur le nie, catégoriquement sur son serment d'office dans l'affaire de Georges Rutaganda--et que ses enquêtes avaient porté fruit: deux témoin issus du "Network" de Kagame, unité d'élite, avaient été localisés et auraient affirmé que l'attentat était le fait du FPR, en collaboration avec un pays étranger.

Deux documents avaient été obtenus par le journaliste du Post: le "Rapport Hourrigan", ainsi qu'une lettre non-signée, détaillant les témoignages des ex-membres du "Network". Le premier rapport, confidentiel, rédigé à l'intention du Bureau interne d'enquêtes des Nations unies par un ancien enquêteur du Bureau du Procureur , relate les frustrations de son auteur, en particulier du fait qu'il lui a été interdit de poursuivre l'enquête relative à l'attentat, malgré le fait qu'elle progressait, et que le Procureur Arbour semblait emballée par les nouveaux développements. Mais elle y a mis brutalement fin. L'enquête sur l'attentat était close, alors qu'elle s'approchait de la vérité sur ses causes.

Enquête subitement stoppée. Et ce malgré les nouveaux témoins, initiés, qui bouleverseraient toute la thèse jusqu'alors admise, ou du moins avancée par certains pour expliquer les raisons de l'attentat: la thèse de l'attentat commis par les "extrémistes hutu" pour liquider Habyarimana, de retour des négociations de paix à Dar es Salaam, prêt à mettre en place les institutions découlant des Accords d'Arusha, trop faible à l'endroit des tutsi, et pour commencer le génocide, pré-programmé depuis longtemps.

Et si l'enquête abandonnée devait révéler que le FPR avait abattu l'avion présidentiel? Quelle en aurait été la conséquence politique? Dans l'affaire Procureur c. Rutaganda, Filip Reyntjens, appelé par le Procureur comme témoin-expert, concédait, lors de son contre-interrogatoire que:

"Les Accords d'Arusha offraient beaucoup au FPR. Il pouvait évidemment obtenir plus encore, s'il avait mené la guerre jusqu'à son terme, ce qu'en fin de compte il a fait, mais ce qu'il ne pouvait certainement pas faire s'il n'y avait pas de bons prétextes.

Maintenant, je ne prétends pas du tout que le FPR ait cherché ce prétexte, parce que ce prétexte serait l'attentat contre l'avion présidentiel et nous ne savons pas, aujourd'hui, qui a commis cet attentat." (soulignements ajoutés)

Nous savons aujourd'hui qu'en fait, lorsque le professeur Reyntjens prononçait cette phrase, le Procureur détenait des éléments de preuve tendant à établir que le FPR avait commis l'attentat. Mais à la lumière de la réflexion de Reyntjens, des problèmes gargantuesques se dressaient.

En premier lieu, l'identité des auteurs de l'attentat avait une importance, contrairement à ce qu'affirmait le substitut du Procureur à l'audience, en février 1997. Et plus grave, la thèse fondamentale du Procureur -- qui veut que le Président Habyarimana, le MRND, les hauts-gradés des Forces armées rwandaises et autres hutu "extrémistes" n'ont pas négocié pour la paix de bonne foi, car ils ne voulaient pas partager le pouvoir avec le FPR-- s'écroule. Et à la place de cette thèse, aujourd'hui, inébranlablement installée dans les coeurs et les esprits, un doute: le FPR aurait abattu l'avion pour créer le prétexte requis pour reprendre les hostilités armées, et profiter du chaos prévisible suite au choc créé par l'attentat pour prendre le pays par la voie militaire. Et la MINUAR n'était pas là, véritablement, pour "maintenir la paix"-- toute fragile qu'elle était déjà-- paix qui dès l'instant de l'attentat, s'est vaporisée.

Les tueries, les massacres ont commencé. Avec les conséquences qu'on connait, et qui continuent leur macabre déferlante vers le Congo. Cinq millions, six millions de vies humaines depuis l'invasion du Rwanda en 1990? Quel tribunal pour les victimes congolaises, pour les hutus abattus dans les camps de réfugiés de l'ex-Zaire?

Quelle serait alors la conséquence juridique à tirer du fait que les enquêtes du Procureur auraient révélé que l'avion présidentiel a été abattu par le FPR?

Le professeur Reyntjens nous apporte de nouveau une piste de réflexion essentielle à la compréhension, non seulement de la catastrophe rwandaise, mais des véritables raisons qui auraient pu fait bâcler une enquête pourtant entreprise de bonne foi:

"Mais il y aurait également un intérêt juridique. Ceux qui ont descendu cet avion, savaient très bien quelles seraient les conséquences de cet attentat et dans ce cas-là, porteraient une responsabilité juridique, et je ne dis pas politique, maintenant, mais juridique, dans le génocide. Parce qu'ils auraient, sachant très bien quelle serait la conséquence, ils auraient déclenché un génocide."

Malgré cette preuve offerte à son procès, le jugement condamnant Georges Rutaganda fait état d'un avion qui s'est "écrasé". L'attentat est invisible, ses victimes diabolisées, et le fait de l'attentat ne servira qu'à offrir un point de repère, dans le temps, pour le début du génocide.

Les avocats de la défense attendent toujours qu'on leur divulgue tous les résultats des enquêtes menées par le Procureur relatives à cet attentat meurtrier, près de sept ans après qu'une première demande formelle ait été plaidée en ce sens. Ils devront sans doute attendre les résultats de l'enquête menée par le juge anti-terroriste français Jean-Louis Bruguière.


Édifice fragile

Les tribunaux ad hoc sont des édifices bien fragiles dont la politisation à outrance (tant dans leur conception que leur instrumentalisation subséquente) en a fait des institutions de moralité à géométrie variable. Les uns leur reprochent de ne pas en faire assez pour arrêter et condamner les coupables, et de dépenser beaucoup trop d'argent pour financer la défense prodigue des "présumés coupables". D'autres, moins nombreux, et dont je suis, sont scandalisés par les insoutenables violations de droits fondamentaux commis par la prétendue justice elle-même au nom d'une justice internationale. Il est d'autant plus accablant de constater que cette injustice est commise par une créature émanant du Conseil de Sécurité-- le gendarme de l'ONU, qui ne représente qu'une infime minorité, toute-puissante, de ses pays-membres. Injustice commise au nom de la gravité des crimes dont on présumés, laquelle présomption, nous le voyons de mieux en mieux, n'est que le triste résultat de campagnes diffamatoires menées par des intérêts qui ne devraient jamais avoir droit de cité devant un tribunal issu d'une véritable assise démocratique. La répétition, ad infinitum, du récit "aimable et convenable" quant au "génocide des tutsi"--franchise exclusive?-- discrédite et subvertit toute notion de justice. Le fait d'occulter toute la vérité n'honore en rien les victimes innocentes des massacres: les hommes, les femmes, les enfants, et les vieillards, qu'ils soient tutsi, hutu, twa ou congolais. Ils avaient tous le droit de vivre dans un pays en paix. Et leur mémoire est trahie lorsque la justice refuse de lever le voile sur les causes d'une guerre qui aura fini par les faucher, sans procès.


Mission impossible?

Comment alors défendre dans un tel contexte? Faut-il s'engager sur la route institutionnelle, accepter que l'institution existe, et que ceux qui s'y trouvent emprisonnés ont le droit, comme tout le monde, d'être défendus? À plus forte raison lorsque l'avocat s'est formé une conviction que son client est totalement, objectivement innocent, conviction que plusieurs collègues ont formé à l'endroit de leurs clients . L'accusé a le droit de dire sa vérité, de combattre les demi et les contres-vérités qui l'affligent. De transformer le tribunal en tribune, comme l'ont fait les Dreyfus, Mandela et Barghouti.

En revanche, il faut se demander dans quelle mesure la défense ne contribue pas à légitimer une institution dont la politisation en fait un anti-modèle juridique. Le TPIR ne peut pas fonctionner sans la coopération du gouvernement Kagame, et de ce constat, une conséquence juridique inévitable: ce tribunal n'a pas la capacité d'être indépendant. Or, l'indépendance est au coeur même du concept de la justice. Sans garanties d'indépendance, une institution qui juge des être humains accusés des pires crimes imaginable ne peut prétendre être une Cour de justice. Sa fonction, ses jugements, seront fatalement influencés par la source de son manque d'indépendance, qu'elle soit institutionnelle, politique ou par influences ponctuelles d'intérêt externes.

La défense s'exerce parfois, comme le veut la formule, sans frontières. Aussi, nous devons nous assurer qu'elle ne s'exerce pas sans conscience. Et en toute connaissance de cause.

Tiphaine Dickson
© 2003

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Notes:

1 Fondation établie dans l'allemagne de l'ouest d'après-guerre dont la vocation anticommuniste a été très remarquée par la CIA. En effet, la Fondation Freidrich Ebert-Stiftung a été employée par la CIA comme relais pendant des décennies et a été utilisée, notamment, pour renverser la "Révolution des oeillets" au Portugal. Voir l'ex-agent de la CIA Philip Agee, " Terrorism and Civil Society The Instruments of US Policy in Cuba", http://www.counterpunch.org/agee08092003.html:
"From early on the CIA channeled money through these foundations for non-government organizations and groups in Germany. Then in the 1960's the foundations began supporting fraternal political parties and other organizations abroad, and they channeled CIA money for these purposes as well. By the 1980's the two foundations had programs going in some 60 countries and were spending about $150 million per year. And what was most interesting, they operated in near-total secrecy.
One operation of the Friedrich Ebert Stiftung shows how effective they could be. In 1974, when the fifty-year-old fascist regime was overthrown in Portugal, a NATO member, communists and left-wing military officers took charge of the government. At that time the Portuguese social democrats, known as the Socialist Party, could hardly have numbered enough for a poker game, and they all lived in Paris and had no following in Portugal. Thanks to at least $10 million from the Ebert Stiftung plus funds from the CIA, the social democrats came back to Portugal, built a party overnight, saw it mushroom, and within a few years the Socialist Party became the governing party of Portugal. The left was relegated to the sidelines in disarray."

2 "Le TPIR recevra le 20 mai un prix de la Frederick Ebert Siftung" (sic), Fondation Hirondelle, le 16 mai 2003.

3 Carla Del Ponte, Procureur des deux tribunaux ad hoc des Nations-Unies depuis 1999, a été limogée de son poste de Procureur du TPIR suite aux insistantes pressions du gouvernement rwandais, et grâce à l'appui des gouvernements américain et britannique. "Carla Del Ponte craint que Kigali n'exploite sa mise a l'écart du TPIR", Agence France-Presse, 9 août 2003.

4 Cette compréhension occidentale est fortement influencée par un discours colonialiste très présent dans la littérature et l'imagerie populaires. Voir l'excellente analyse de Robin Philpot, Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali, Montréal, Les Intouchables, 2003.

5 De 1994 à 1996, le parquet était dirigé par le sud-africain Richard Goldstone. Il a été remplacé par la canadienne Louise Arbour dont le mandat s'est terminé à l'automne 1999. La suissesse Carla Del Ponte a pris le relais jusqu'à son récent départ forcé. Un gambien, Hassan Bubacar Jallow, occupe le poste de Procureur du TPIR, depuis que celui-ci a été scindé, à la demande de Kigali et de Washington, voir supra.

6 Le Substitut du Procureur ayant mené à terme le premier dossier devant le TPIR est aujourd'hui Ambassadeur des crimes de guerre des États-Unis. Ce poste relève du Département d'État américain: Office of War Crimes Issues, http://www.state.gov/s/wci/
Dernièrement, le gouvernement rwandais annulait une rencontre prévue avec des responsables du Tribunal en raison de l'indisponibilité de l'ambassadeur, Pierre-Richard Prosper: "La rencontre TPIR-Rwanda, prévue à Arusha, n'a pas eu lieu", Fondation Hirondelle, 10 décembre 2002.

7 Madame Albright affirme regretter aujourd'hui l'opposition américaine, la sienne, à une force d'interposition suffisante au Rwanda. "Albright Admits US Errors on Genocide", Kevin Kelly, The East African (Nairobi) 22 septembre 2003.

8 Il n'est pas sans intérêt de noter que l'actuel Secrétaire-général des Nations unies, SE Koffi Annan était directeur des opérations de maintien de la paix des Nations unies en 1994.

9 Allocution reproduite dans l’Annuaire du TPIR 1994-1996, p. 10.

10 « …l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cet article ayant inspiré l’article 20 du Statut », id.

11 Canada: Charte canadienne des droits et libertés, article 11(d); États-Unis: 5ième amendement du Bill of Rights, France: Constitution, Titre VIII; Suisse: LFOJ, art.21; Royaume-Uni: Act of Settlement. Voir aussi le Lusaka Statement on Government Under the Law (Commonwealth, 1992): “We express our joint belief in the central place enjoyed by an independent, impartial and informed judiciary in realisation of just, honest, open and accountable government”, dans Fragile Bastion-Judicial Independence in the Nineties and Beyond, Judicial Commission of New South Wales, Sydney, 1997. De plus, de nombreux états sont signataires d’instruments internationaux et régionaux intégrant les garanties d’indépendance et d’impartialité.

12 ONG américaine ayant participé à la Commission Internationale d'Enquête sur la violation des droits de la personne au Rwanda depuis le début de la guerre de 1990, Rapport Final, FIDH, Paris, mars 1993. Son rapport, diffusé en mars 1993, a eu d'importantes répercussions, voir infra. Human Rights Watch et la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) ont co-dirigé un ouvrage sur les événements de 1994, Aucun témoin ne doit survivre, Paris, Éditions Karthala,1999.

13 Contrairement à plusieurs juridictions nationales, le TPIR n'a pas procédé à un examen avant reconnaître l'expertise de Mme Des Forges. Il a suffi que le Procureur affirme qu'elle était experte. Procureur c. Akayesu, ICTR 96-4-T, transcriptions du11 février 1997.

14 Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Article Premier.

15 "To initiate a war of aggression is not only an international crime; it is the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.". Le fait d'initier une guerre d'aggression n'est non seulement un crime international, mais c'est le crime international supreme, différent des autres uniquement en ce qu'il comporte tout le mal du tout. Monsieur le juge Birkett, de Judgment of the International Military Tribunal, l'affaire Goering et al.

16 Procureur c. Akayesu, ICTR 96-4-T, Jugement, 2 septembre, 1998, par. 93.

17 Mugesera c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2003 CAF 325, disponible au http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2003/2003caf325.html

18 Id., par. 240

18 Dans les affaires Akayesu, Nahimana et al, et Bagosora et al.

20 Mugesera, supra, para. 256.

21 Au moment d'écrire ces lignes, le Ministère de la citoyenneté et de l'Immigration du Canada n'a pas interjeté appel à l'encontre de la décision, mais s'il devait le faire, les débats seraient entendus devant la Cour Suprême du Canada, tribunal de dernier ressort du pays, sur lequel siège l'Honorable Louise Arbour, qui fut Procureur du TPIR au moment même où Alison Des Forges a témoigné au sujet du Dr Mugesera. Des Forges a évoqué Léon Mugesera à la demande du Procureur, même si dans l'affaire en question-- Akayesu-- la question du discours de Mugesera était sans pertinence aux débats.

22 Procureur c. Rutaganda, ICTR 96-3-T, transcriptions du 7 février 1997, pp. 44-5.

23 "Explosive Leak on Rwanda Genocide", Steven Edwards, National Post, 1er mars 2000, page 1.

24 Michael Hourrigan, avocat australien, employé du TPIR, bureau du Procureur, (OTP), lors des premières années d'opération du TPIR. Voir "Hourrigan contre ONU", Thierry Cruvillier, Diplomatie judiciaire, 9 mai 2000, http://www.diplomatiejudiciaire.com/Tpir/Parquet29.htm

25 Procureur c. Rutaganda, ICTR 96-3-T, transcriptions du 24 novembre 1997, pages 19-20.

26 Qui est identique à celle de madame Des Forges.

27 Procureur c. Rutaganda, ICTR 96-3-T, Transcriptions du 24 novembre 1997, pp. 113-114.

28 Robin Philpot, Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali, op. cit., reprenant la formule de Gustave Flaubert.

29 Conviction inébranlable qui est la mienne à l'égard de Georges Rutaganda qui était mon client devant le TPIR de 1997 à 2001. Il sera toujours mon ami.

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